Legislator Jurisprudence & Législation
2408133 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Timeliness and Prerequisite Filing

Numéro de cause 2408133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectural decision from over seven months prior that postponed their naturalization request for two years; however, the Administrative Tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the Minister responsible for naturalizations, or to regularize the filing despite being formally requested to do so within the prescribed fifteen-day period, as the court jurisdiction can only be seized after the Minister rules on that prerequisite appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Naturalization Appeal Timeliness and Prerequisite Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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respect du délai de recours droit à la naturalisation demande d'asile tardive renvoi en droit des étrangers statut juridique antérieur exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural rule is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order (Ordonnance).
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly rejects the appellant's request, which is the main operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the appellant's request, which is the main operative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order (Ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B A conteste la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision ajournant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 7 juin 2024 et dont il a été accusé réception le 28 juin 2024, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2024

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière