Association v. Prime Minister (War Material Export License)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul the implied rejection by the Prime Minister of its request to suspend an export license for Category ML3 war materials to a foreign state, with several other associations being admitted as intervenors supporting the main request. The Administrative Tribunal ruled that a claim seeking to stop the export of war materials, which is intrinsically linked to the conduct of international relations, falls outside the manifest jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the applicant's entire request based on its lack of subject-matter competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Prime Minister (War Material Export License): The Administrative Tribunal ruled that a claim seeking to stop the export of war materials, which is intrinsically linked to the conduct of international relations, falls outside the manifest jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the applicant's entire request based on its lack of subject-matter competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the main request.
This article admits the interventions of the supporting associations.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the main request (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, l'association Action sécurité éthique républicaines (ASER), représentée par Me Bonaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la suspension de la licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés de catégorie ML3 à destination d'Israël délivrée au cours de l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prononcer la suspension, dans l'attente du jugement au fond, de la licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés de catégorie ML3 à destination d'Israël délivrée au cours de l'année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 avril 2024, l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), représentée par Me Bonaglia, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de l'association Action sécurité éthique républicaines (ASER).
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 avril 2024, l'association " Stop Fuelling War " (SFW), représentée par Me Bonaglia, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de l'association Action sécurité éthique républicaines (ASER).
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 avril 2024, la Ligue des droits de l'homme (LDH), représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de l'association Action sécurité éthique républicaines (ASER).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention des associations Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et " Stop Fuelling War " et de la Ligue des droits de l'homme :
1. Eu égard à leur objet statutaire et à la nature du litige, la Ligue des droits de l'homme et les associations Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et " Stop Fuelling War " justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de l'association Action sécurité éthique républicaines. Leur intervention est, par suite, recevable et doit être admise.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'association requérante :
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. En l'espèce, l'association Action sécurité éthique républicaines demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la suspension de la licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés de catégorie ML3 à destination d'Israël délivrée au cours de l'année 2022. Ainsi, cette requête vise au prononcé d'une mesure destinée à faire cesser l'exportation de matériels de guerre relevant de la catégorie ML3 à destination d'un Etat étranger. Une telle demande n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Action sécurité éthique républicaines doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions des associations Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et " Stop Fuelling War " et de la Ligue des droits de l'homme sont admises.
Article 2 : La requête de l'association Action sécurité éthique républicaines est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action sécurité éthique républicaines, aux associations Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et " Stop Fuelling War " et à la Ligue des droits de l'homme.
Fait à Paris, le 19 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2408132/6-1