Legislator Jurisprudence & Législation
2408130 Généré par l'IA

Homeless Applicant vs. Department of Social Services (Shelter Provision Dispute)

Numéro de cause 2408130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief alleging that the department failed in its duty to provide immediate shelter and evaluation following his street homelessness, constituting a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights, but the department later provided provisional accommodation. The court provisionally granted the litigant the benefit of legal aid due to urgency, accepted the litigant's formal withdrawal of the injunction requests for immediate shelter and evaluation following the provision of temporary accommodation, and rejected the remaining claims, including those for procedural costs against the department.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; Homeless Applicant vs. Department of Social Services (Shelter Provision Dispute): The court provisionally granted the litigant the benefit of legal aid due to urgency, accepted the litigant's formal withdrawal of the injunction requests for immediate shelter and evaluation following the provision of temporary accommodation, and rejected the remaining claims, including those for procedural costs against the department.

Mots-clés

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hébergement d'urgence assistance judiciaire provisoire service social décisions incidentes révocation de rentes sociales manquement au devoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order explicitly rules that the applicant is admitted provisionally to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to grant the provisional benefit of legal aid.

Article 2

The final order explicitly records the withdrawal of the applicant from the conclusions seeking an injunction.

Article 3

The final order explicitly rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par

Me Djemaoun, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à sa mise à l'abri et d'organiser l'entretien d'évaluation prévu aux articles L. 221-2, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après un premier passage, le 27 mai 2024, au PMIE de Bobigny à la suite duquel il n'a été ni hébergé, ni évalué, il a été invité à se présenter à nouveau que le 11 juin 2024, sans qu'il lui soit proposé d'hébergement dans ce délai, alors qu'il se trouve à la rue et exposé à des traitements inhumains et dégradants, et méconnaissant son intérêt supérieur ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d'un accueil provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 juin 2024, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Renault, juge des référés ;

- les observations de Me Djemaoun, avocat de M. A, qui indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir les conclusions relatives aux frais d'instance.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Le désistement d'instance de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 juin 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°2408130