Legislator Jurisprudence & Législation
2408128 Généré par l'IA

Driving License Annulment Appeal Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2408128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points, along with the underlying point deductions from various traffic infractions spanning from 2017 to 2023, asserting procedural notification failures and challenging the established reality of the offenses. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on May 31, 2024, well after the two-month statutory appeal deadline, which commenced on December 18, 2023, the date the invalidation notice, which contained proper recourse information, was deemed notified despite being unclaimed; a subsequent administrative appeal filed in March 2024 did not validly extend this expired deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Annulment Appeal Barred by Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred on May 31, 2024, well after the two-month statutory appeal deadline, which commenced on December 18, 2023, the date the invalidation notice, which contained proper recourse information, was deemed notified despite being unclaimed; a subsequent administrative appeal filed in March 2024 did not validly extend this expired deadline.

Mots-clés

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dépôt tardif retrait de permis de conduire notification de la décision délai légal recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the petitioner's entire claim in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 23 septembre 2024, M. B, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 21 avril 2017, le 3 juin 2017, le 28 juillet 2017, le 18 juillet 2018, le 24 septembre 2018, le 8 mai 2021, le 28 mai 2021, le 8 juillet 2021, le 30 juillet 2021, le 8 octobre 2021, le 8 juin 2022, le 24 juin 2022, le 23 juillet 2022, le 30 juillet 2022, le 15 août 2022, le 4 octobre 2022, le 6 novembre 2022 et le 21 janvier 2023, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 20 mars 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, de reconstituer son capital de points illégalement retirés à la suite des infractions commises le 21 avril 2017, le 3 juin 2017, le 18 juillet 2018, le 8 mai 2021, le 28 mai 2021, le 30 juillet 2021, le 8 juin 2022, le 24 juin 2022, le 23 juillet 2022, le 30 juillet 2022, le 15 août 2022, le 4 octobre 2022, le 6 novembre 2022 et le 21 janvier 2023, d'autre part, d'extraire du fichier lié à son permis de conduire les infractions en date des 28 juillet 2017, 24 septembre 2018, 8 juillet 2021 et 8 octobre 2021, et, enfin, de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 20 mars 2024.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de M. B, 21 place des Impressionnistes à Bezons (Val-d'Oise), et mentionne qu'il en a été avisé le 18 décembre 2023. Cette décision, versée à l'instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 18 décembre 2023. Or, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 31 mai 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 18 décembre 2023. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. B contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur que le 20 mars 2024. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 19 février 2024. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.