Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the local housing mediation commission; however, after the prefect asserted that the applicant was already receiving material reception support, the court invited the applicant to expressly confirm the continuation of the proceedings, as allowed by administrative justice code provisions when the case's continued relevance is questionable. Because the applicant failed to respond and confirm maintaining the claims within the one-month period following this notification, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the entire request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: Because the applicant failed to respond and confirm maintaining the claims within the one-month period following this notification, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the entire request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders giving note of the withdrawal of the application.
Cited as the basis for the President to acknowledge the withdrawal via order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un hébergement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône en date du 19 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône fait valoir que la requérante relevant du dispositif relatif aux conditions matérielles d'accueil est déjà prise en charge par ses services.
Par un courrier en date du 10 septembre 2024, reçu le 20 septembre 2024, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par le courrier susvisé du 10 septembre 2024, Mme B a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par un mémoire en date du 9 septembre 2024, la préfète du Rhône avait informé le tribunal de ce que l'intéressée était déjà prise en charge par ses services. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 octobre 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier