Failure to Pursue Administrative Departure Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review and annulment of an administrative prefectural order dated July 31, 2024, which mandated his immediate departure from the territory, specified the country of return, and imposed a two-year re-entry ban, while also requesting an order for the issuance of a temporary residence permit. The court found that following the petitioner's release from administrative detention by a separate judicial order on August 3, 2024, the petitioner failed to notify the administrative tribunal of his intention to pursue the case, neglected to provide a current contact address, and did not retain legal counsel, thereby preventing the communication of procedural documents; consequently, pursuant to the provisions allowing the court to determine that it is unnecessary to rule on a request, the court ordered that there was no basis to rule on the petition in its current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Failure to Pursue Administrative Departure Order Challenge: The court found that following the petitioner's release from administrative detention by a separate judicial order on August 3, 2024, the petitioner failed to notify the administrative tribunal of his intention to pursue the case, neglected to provide a current contact address, and did not retain legal counsel, thereby preventing the communication of procedural documents; consequently, pursuant to the provisions allowing the court to determine that it is unnecessary to rule on a request, the court ordered that there was no basis to rule on the petition in its current state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order, stating that there is no need to rule on the application at this stage.
This article grants vice-presidents the authority to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation
de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 3 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni
1. N°2408127
indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 septembre 2024.
Le premier vice-président, Signé :
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.