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2408127 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect of Val-de-Marne (Jurisdictional Transfer of Naturalization Refusal Annulment)

Numéro de cause 2408127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the Prefect of Val-de-Marne to dismiss her naturalization request, but the Tribunal Administratif de Nantes found it lacked territorial jurisdiction because the specific ministerial decision regarding the dismissal (classing the request as closed under Article 40 of the relevant decree) was not one of the types of prefectoral decisions explicitly assigned to the Nantes Tribunal by special provision (Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice); consequently, in accordance with rules on general territorial jurisdiction, the case was transferred to the Tribunal Administratif de Melun, which has jurisdiction over the Val-de-Marne authority that issued the decision.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect of Val-de-Marne (Jurisdictional Transfer of Naturalization Refusal Annulment): 312-18 of the Code of Administrative Justice); consequently, in accordance with rules on general territorial jurisdiction, the case was transferred to the Tribunal Administratif de Melun, which has jurisdiction over the Val-de-Marne authority that issued the decision.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation incompétence ratione loci arrêté du Conseil d'État droit de cité juridiction consulaire motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A F C est transmis au tribunal administratif de Melun.

This order transmits the case file based on the ruling on territorial competence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The provision cited as the legal basis for transmitting the file to the competent court.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited to establish the general rule of territorial competence, which leads to the conclusion that Nantes is not competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B E A épouse C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ; () ".

3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions préfectorales de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.

4. Mme A épouse C demande l'annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Comme il a été dit au point précédent, cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 de ce code, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A F C est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et à la présidente du tribunal administratif de Melun.

Fait à Nantes, le 13 août 2024.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

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