Legislator Jurisprudence & Législation
2408126 Généré par l'IA

Driving License Points Withdrawal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2408126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend the administrative decision withdrawing four points from their driving license, effective following a January 2023 infraction, and to compel the restoration of points after a recent training course, arguing serious doubt regarding the legality of the license nullification. The court dismissed the application, ruling that under the territorial jurisdiction rules for disputes concerning administrative police decisions, the case falls under the competence of the Administrative Tribunal of Marseille because the applicant's residence was located within that jurisdiction, rendering the Grenoble Tribunal territorially incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving License Points Withdrawal Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, ruling that under the territorial jurisdiction rules for disputes concerning administrative police decisions, the case falls under the competence of the Administrative Tribunal of Marseille because the applicant's residence was located within that jurisdiction, rendering the Grenoble Tribunal territorially incompetent to hear the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire compétence territoriale objet du litige amende d'ordre procédure de récusation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the request, which is the final order, though it does not cite the substantive legal basis used for the rejection.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the court was territorially incompetent to hear the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire suite à une infraction du 23 janvier 2023, lui a renotifié les retraits de points précédents et l'a informé que son permis était nul faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre en compte la récupération des points suite au stage réalisé le 4 et 5 septembre 2024 et de réexaminer la situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir dans ses droits de conducteur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro 2408125 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

3. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de la décision attaquée que M. B est domicilié à Briançon, dans le département des Hautes-Alpes. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble mais de celle du tribunal administratif de Marseille. La requête de M. B doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article

R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 23 octobre 2024.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.