Legislator Jurisprudence & Législation
2408126 Généré par l'IA

Inadmissibility of Request for Administrative Injunction

Numéro de cause 2408126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative tribunal to re-examine her file, but the court found this request inadmissible because, absent specific statutory provisions, the administrative court is not empowered to issue injunctions to the administration or a private entity performing a public service, and the request did not fall under the grounds for relief provided by the administrative justice code, leading to the rejection of the petition under the authority granted to the chamber president to dismiss manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Request for Administrative Injunction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif motifs légaux licenciement administratif contrôle administratif demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B A demande au tribunal de réétudier son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme A tendant à ce que le tribunal réétudie son dossier, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,