Legislator Jurisprudence & Législation
2408126 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Travel Document Issuance)

Numéro de cause 2408126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a minor's travel document, arguing that the prefect's silence for over two months on the prior application constituted an implicit rejection, and also requested provisional legal aid and costs. The court dismissed the request under the emergency procedure of Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requested injunction, aiming to counteract the administrative silence deemed a rejection, would necessarily obstruct the execution of that decision, which is prohibited unless to prevent serious peril, and further, issuing the document itself is not a suitable provisional or conservatory measure under that article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Travel Document Issuance): The court dismissed the request under the emergency procedure of Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requested injunction, aiming to counteract the administrative silence deemed a rejection, would necessarily obstruct the execution of that decision, which is prohibited unless to prevent serious peril, and further, issuing the document itself is not a suitable provisional or conservatory measure under that article.

Mots-clés

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document de voyage assistance judiciaire provisoire obligation de produire des pièces document unique procédure préjudicielle d'urgence statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article in the dispositive to reject the request without formal instruction or hearing.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article concerning the scope of injunctions granted by the summary judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. E B, représenté par Me Fortunato, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils D A B dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des seuls dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet du Nord sur la demande de document de circulation pour étranger mineur déposée le 23 août 2023 sur la plateforme ANEF au bénéfice du fils de M. B, qui n'est pas au nombre des demandes sur lesquelles le silence gardé par l'administration vaut acceptation, a fait naître une décision implicite de rejet, à l'exécution de laquelle les mesures sollicitées auraient nécessairement pour effet de faire obstacle, en méconnaissance des exigences des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, l'injonction de délivrer le document de circulation pour étranger mineur n'entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Me Fortunato.

Fait à Lille, le 2 août 2024.

Le juge des référés,

Signé,

Y. C

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,