Legislator Jurisprudence & Législation
2408123 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residency Renewal Receipt

Numéro de cause 2408123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose application for renewal of a residency certificate based on employment, filed in October 2023, resulted in a temporary receipt expiring in May 2024, sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewed receipt or extension, arguing an imminent risk of job loss. The court rejected the request, reasoning that the administrative silence on the renewal application beyond the four-month statutory period constituted an implicit decision of rejection, rendering the request for renewal of the preliminary receipt no longer useful and potentially obstructing the execution of that implicit negative administrative decision, thereby making the summary relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code inappropriate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Residency Renewal Receipt: The court rejected the request, reasoning that the administrative silence on the renewal application beyond the four-month statutory period constituted an implicit decision of rejection, rendering the request for renewal of the preliminary receipt no longer useful and potentially obstructing the execution of that implicit negative administrative decision, thereby making the summary relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code inappropriate.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision négative ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère perte d'emploi décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

This is the operative part of the final order, explicitly stating the rejection of the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court decided to reject the request using the simplified procedure outlined in this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Madama A B, représentée par Me Krid, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l'instruction, document qui devra être renouvelé jusqu'à la délivrance de la carte de séjour de la requérante, injonction assortie d'une peine d'astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la préfète du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, que, ressortissante algérienne, elle a déposé en préfecture du

Val-de-Marne le 29 octobre 2023 une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " qu'elle a eu un récépissé le 23 février 2024 valable trois mois, qu'elle en a demandé le renouvellement à plusieurs reprises mais qu'elle n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque de perdre son emploi et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 20 août 1998 à Blida, entrée en France le 30 janvier 2022, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2023. Elle indique en avoir demandé le renouvellement le 29 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui lui a délivré le 23 février 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Par sa requête enregistrée le 2 juillet 2024, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Madame B indique avoir déposé le 29 octobre 2023 en préfecture du

Val-de-Marne une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Elle s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 22 mai 2024 qui n'a pas été renouvelé. Le défaut de renouvellement de ce document à son échéance, qui excède le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut que révéler l'existence, à cette dernière date, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par Madame B.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, et outre qu'il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'enjoindre à l'administration de renouveler un récépissé de demande de titre de séjour, la demande formée par Madame B sur le fondement de cet article ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondé, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Madame A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,