Prefect's Compliance with Social Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal had previously ordered the prefect to accommodate an individual in social housing within one month, subject to a daily penalty, and the prefect subsequently confirmed that the individual was housed in a suitable social hotel residence starting on the 20th of February, well within the prescribed deadline. Given that the injunction was executed by the administration as required by the prior order, the court decided that there was no need to finally liquidate the stipulated penalty, as the execution occurred within the timeframe initially set.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Compliance with Social Housing Order: Given that the injunction was executed by the administration as required by the prior order, the court decided that there was no need to finally liquidate the stipulated penalty, as the execution occurred within the timeframe initially set.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
This article provides the legal basis for the court to decide whether or not to liquidate the penalty.
This article is cited within Art. R. 778-8 which governs the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408121 du 10 février 2025, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. B A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 10 février 2025.
Par des éléments d'information enregistrés le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à ce qu'il soit constaté que la décision de la commission de médiation est exécutée.
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Il fait valoir que :
- M. A est hébergé depuis le 20 février 2025 dans la résidence hôtelière à vocation sociale RESIDIS.
Le conseil de M. A, Me Mercier, auquel ces éléments d'information ont été communiqués a été invité le 24 février 2025 à présenter ses observations sur l'exécution de l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2408121 du 10 février 2025, dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider ".
2. Par une ordonnance n° 2408121 du 10 février 2025 notifié le même jour, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures non contestées du préfet de la Haute-Garonne que M. A est accueilli depuis le 20 février 2025 dans l'une de ces structures. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par l'ordonnance n° 2408121 du 10 février 2025. Et, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'exécution de l'injonction dans le délai fixé par le jugement, il n'y a pas lieu à titre définitif de liquider l'astreinte assortissant l'injonction d'héberger M. A.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2408121 du 10 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mercier.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
00MP