Appeal Inadmissibility Due to Failure to Serve Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a building permit issued by a municipality, the applicants filed an administrative appeal but failed to comply with the mandatory procedural requirement under urban planning law to notify their appeal to both the issuing authority and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen days of filing, a defect that persisted even after the court clerk requested regularization. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible because the requesters did not justify completing the required notification formalities as stipulated by the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Serve Notice: Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible because the requesters did not justify completing the required notification formalities as stipulated by the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive.
The president of the chamber uses this article to rule by ordinance to reject manifestly inadmissible requests.
This article establishes the requirement for notification of the appeal, the failure of which leads to the inadmissibility rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Chaneins a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Arve Lotissements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 30 août 2024 à M. et Mme B, ceux-ci n'ont pas produit la copie des lettres recommandées avec accusé de réception attestant de la notification de leur requête au maire de la commune de Chaneins et à la société Arve Lotissements dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Par suite, faute pour M. et Mme B de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Chaneins a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Arve Lotissements.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,