Development Tax Arrears Collection Notice Dispute Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a demand for payment concerning development tax arrears, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to follow the mandatory prerequisite procedure outlined in the decree of November 7, 2012, which requires that any dispute of a collection notice must first be addressed to the accounting officer in charge of collection within two months of the notice or the first enforcement action, before resorting to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Development Tax Arrears Collection Notice Dispute Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the request.
The court applied this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 juin 2024 par lequel le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse l'a mis en demeure de régler la somme de 1 441 euros en application du titre de perception émis à son encontre le 27 juillet 2023 en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement n° PACA 23 2600052663.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ".
3. Si M. B soutient qu'il ne serait pas redevable de la taxe d'aménagement procédant de la présence de quatre places de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait contesté ni le titre de perception en date du 27 juillet 2023, ni la mise en demeure de le payer en litige du 24 juin 2024, tous deux émis par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse, auprès du comptable compétent, avant de saisir le tribunal administratif, le 11 août 2024, comme le prévoient les dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012. Il s'ensuit que sa requête est, en outre, tardive.
4. La requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la direction départementale des finances publique du Vaucluse.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,