Legislator Jurisprudence & Législation
2408116 Généré par l'IA

Driving License Revocation Suspension Denied Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2408116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend the administrative decision revoking their driving license, asserting this was necessary for a new job providing their sole income, despite having unsuccessfully contacted the relevant agency to reinstate license points. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to articulate any specific legal arguments or grounds questioning the legality of the license revocation decision, which is a mandatory prerequisite for granting a suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Revocation Suspension Denied Due to Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to articulate any specific legal arguments or grounds questioning the legality of the license revocation decision, which is a mandatory prerequisite for granting a suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire nouveau moyen de droit confiscation du véhicule automobile révocation de crédit à la consommation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, suivie de pièces les 3 et 4 juin 2024, M. B A a saisi le juge des référés d'une requête en " demande urgente " pour demander [que son] dossier [passe] en urgence et [qu'il puisse récupérer son] permis.

Il soutient, qu'alors qu'il ne vit que grâce au revenu de solidarité active, il bénéficie désormais d'un contrat d'embauche pour un poste nécessitant de présenter un permis de conduire valide ; il a essayé depuis de contacter l'ANTS pour qu'ils lui " remettent des points ", sans réponse à ce jour. Il doit désormais rembourser le loyer du logement qu'il avait réservé dans le cadre de son travail.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. A l'appui de sa requête, qui doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise par le ministre de l'intérieur portant annulation et injonction de restitution de son permis de conduire, M. A, qui se borne à faire valoir qu'il a essayé de contacter l'agence nationale des titres sécurisés pour qu'ils lui " remettent des points ", ne développe aucun moyen à l'appui de sa requête. Celle-ci est dans ces conditions manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 4 juin 2024.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,