Claimant Fails to Support Housing Assistance Overpayment Remission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision granting only a partial remission of an overpayment debt for housing assistance and requested a full remission, arguing good faith. After the court clerk formally requested the claimant to provide supporting arguments and documents demonstrating that the partial decision infringed upon her rights, particularly regarding her precarious situation, the claimant failed to regularize her submission. The court reasoned that because the claimant only asserted good faith and did not provide any documentation about her financial precarity following the request for clarification, her application lacked the necessary specifics to assess its merits and therefore must be dismissed under the procedural rule allowing rejection of requests with insufficiently supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Support Housing Assistance Overpayment Remission Claim: After the court clerk formally requested the claimant to provide supporting arguments and documents demonstrating that the partial decision infringed upon her rights, particularly regarding her precarious situation, the claimant failed to regularize her submission. The court reasoned that because the claimant only asserted good faith and did not provide any documentation about her financial precarity following the request for clarification, her application lacked the necessary specifics to assess its merits and therefore must be dismissed under the procedural rule allowing rejection of requests with insufficiently supported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application of Ms. B.
This article is cited as the basis for rejecting the application due to insufficient particulars provided by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 380,49 euros de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant total de 1 521,94 euros, laissant à sa charge une dette de 1 090,45 euros, et de lui en accorder la remise totale.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi.
Par un courrier du 5 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, ainsi que tout document utile à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d'être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l'indu.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 septembre 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 9 septembre, Mme B n'a pas retourné le formulaire. Dans sa requête, elle se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi, et que la justification de la décision de remise partielle n'est pas satisfaisante, sans toutefois faire état d'une situation de précarité. De plus, en l'absence de régularisation, elle ne fournit aucune pièce sur sa situation de précarité permettant, le cas échéant, de lui accorder une remise.Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.