Refusal to Schedule Family Reunification Visa Appointment Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal by a French consular authority to schedule an appointment for family reunification visa applications for his wife and two daughters, arguing urgency due to their precarious living conditions in Turkey following a 2023 earthquake and a serious doubt regarding the legality of the implicit refusal. The administrative court rejected the request in its entirety, finding that while the family's situation was difficult, the stated precariousness was not sufficiently grave and immediate to constitute the required urgency under the Code of Administrative Justice, especially since the family had established ties in Turkey and the petitioner received some financial support, meaning there was no basis to prioritize their case over others awaiting appointments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Refusal to Schedule Family Reunification Visa Appointment Due to Insufficient Urgency: The administrative court rejected the request in its entirety, finding that while the family's situation was difficult, the stated precariousness was not sufficiently grave and immediate to constitute the required urgency under the Code of Administrative Justice, especially since the family had established ties in Turkey and the petitioner received some financial support, meaning there was no basis to prioritize their case over others awaiting appointments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the notification of the decision.
Applied to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive to order the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. E A et Mme B D, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Beylesen A, et Mme C A, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Ankara a implicitement refusé de convoquer Mme B D, l'enfant Beylesen A et Mme C A, en vue d'enregistrer leur demande de visa ;
2°) d'enjoindre à l'administration de leur fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : M. E A s'est trouvé contraint de quitter la Turquie sans sa famille, faute de moyens, en 2020. Depuis le 22 juin 2021, date à laquelle il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, il entreprend les démarches aux fins de réunification et obtient de nombreux rendez-vous avec VFS Global, en vue d'enregistrer les demandes de visas. Bien que Madame ait honoré l'ensemble de ces rendez-vous, VFS Global fait état de différents motifs pour refuser d'enregistrer la demande. De ce fait, Madame et ses filles, âgées de 18 ans pour C et 5 ans pour Beylesen, se trouvent empêchées de rejoindre leur époux et père. Elles vivent dans des conditions très précaires, isolées, dans une maison fissurée depuis le tremblement de terre de février 2023. Outre le choc psychologique qu'elles ont connu, leur maison a été détruite et elles ont été contraintes de vivre dans une tente durant trois mois. Bien que Monsieur fasse tout son possible en envoyant diverses sommes d'argent, son épouse et ses filles vivent ainsi dans une grande précarité.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
* elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 10-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable.
4. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, le juge des référés peut enjoindre à l'administration de proposer une date de rendez-vous.
5. En l'espèce, alors que M. E A, ressortissant syrien, est entré en France en 2020 et y a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, il résulte de l'instruction que la famille entière avait fui la Syrie pour la Turquie dès 2013, qu'ils ont dans ce pays de la famille proche et des amis, que l'intéressé parvient à transférer de l'argent à son épouse et que l'aînée des enfants en âge d'être scolarisée, suit des études. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre les demandes dont les postes consulaires sont saisis, et alors que les problèmes de santé de l'une des filles, tels qu'allégués, ne sont corroborés par aucune pièce probante, ces éléments, en dépit des conditions de logement précaires des intéressées, ne sont pas de nature à justifier que la situation de ces dernières puisse le cas échéant être étudiée prioritairement à celle d'autres familles ayant également présenté leur demande d'obtention d'un rendez-vous. Dès lors, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E A, de Mme B D et de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme B D, à Mme C A et à Me Arnal.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 juin 2024.
Le juge des référés,
L. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,