Visa Registration Injunction Mooted; Legal Fees Awarded Conditional on Aid Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of requesters sought to annul an implicit refusal by a French consular authority to register their long-stay visa applications and requested an injunction for the Minister of the Interior to process them under penalty of a daily fine. The court ruled that since the consular authority subsequently registered the visa applications after the request was filed, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those points, but ordered the State to pay €800 to the requesters' counsel for legal fees under specific statutory provisions, conditional upon the counsel waiving the state contribution component of legal aid, given the primary requester benefited from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Registration Injunction Mooted; Legal Fees Awarded Conditional on Aid Waiver: The court ruled that since the consular authority subsequently registered the visa applications after the request was filed, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those points, but ordered the State to pay €800 to the requesters' counsel for legal fees under specific statutory provisions, conditional upon the counsel waiving the state contribution component of legal aid, given the primary requester benefited from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions, as they have become moot.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited along with Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. E... A..., Mme B... D... épouse A..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure G... A..., et Mme C... A..., représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) a refusé d’enregistrer les demandes de visa de long séjour de Mme D... épouse A..., Mme A... et de la jeune F... ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de convoquer Mme D... épouse A..., Mme A... et la jeune G... A... aux fins d’enregistrement de leurs demandes de visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe qui devra être versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Ankara a procédé à l’enregistrement des demandes de visa de long séjour le 19 mars 2025.
M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Le 19 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Ankara a procédé à l’enregistrement des demandes de visa de long séjour de Mme D... épouse A..., Mme A... et de la jeune G... A.... Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A..., Mme D... épouse A... et Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Arnal une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A..., à Mme B... D... épouse A..., à Mme C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,