Legislator Jurisprudence & Législation
2408112 Généré par l'IA

Collective Agricultural Entity v. Prefect of Auvergne-Rhône-Alpes

Numéro de cause 2408112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A collective agricultural entity filed a request challenging the prefect of the Auvergne-Rhône-Alpes region, but the administrative court rejected the request as inadmissible because it failed to state any conclusions submitted to the judge, a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, thus permitting the presiding judge to dismiss the case summarily by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Collective Agricultural Entity v. Prefect of Auvergne-Rhône-Alpes: La requête du GAEC Daim ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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ordre groupé droit agricole état requis principe de reconnaissance mutuelle droit de vaine pâture conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the chamber to dismiss requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the order.
Article R. 411-1 du même code
The text notes that the request fails to comply with the requirement to state the conclusions submitted to the judge, as stipulated by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to dismiss requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the order.

Article R. 411-1 du même code

The text notes that the request fails to comply with the requirement to state the conclusions submitted to the judge, as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Daim soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête du GAEC Daim ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2408112 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement agricole d'exploitation en commun Daim.

Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,