Collective Agricultural Entity v. Prefect of Auvergne-Rhône-Alpes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collective agricultural entity filed a request challenging the prefect of the Auvergne-Rhône-Alpes region, but the administrative court rejected the request as inadmissible because it failed to state any conclusions submitted to the judge, a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, thus permitting the presiding judge to dismiss the case summarily by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Collective Agricultural Entity v. Prefect of Auvergne-Rhône-Alpes: La requête du GAEC Daim ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to dismiss requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the order.
The text notes that the request fails to comply with the requirement to state the conclusions submitted to the judge, as stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Daim soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête du GAEC Daim ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2408112 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement agricole d'exploitation en commun Daim.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,