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2408111 Généré par l'IA

Welfare Benefit Termination Confirmation Challenged Due to Homelessness and Lack of Procedural Response

Numéro de cause 2408111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental decision confirming the termination of their welfare benefits, arguing that being homeless prevented the timely provision of requested documents for an administrative review and that the termination jeopardized necessary healthcare for a chronic condition. The administrative court dismissed the application via an order because, despite being formally notified by the court that the initial request lacked sufficient legal basis and required supplementation within a fifteen-day period, the applicant failed to provide the necessary substantiating arguments or facts, leading the court to reject the insufficiently motivated petition pursuant to the provisions allowing dismissal for poorly substantiated claims after proper procedural warning.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Welfare Benefit Termination Confirmation Challenged Due to Homelessness and Lack of Procedural Response: The administrative court dismissed the application via an order because, despite being formally notified by the court that the initial request lacked sufficient legal basis and required supplementation within a fifteen-day period, the applicant failed to provide the necessary substantiating arguments or facts, leading the court to reject the insufficiently motivated petition pursuant to the provisions allowing dismissal for poorly substantiated claims after proper procedural warning.

Mots-clés

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suppression des prestations notification de la décision perception abusive de prestations de l'aide sociale contrôle de la procédure nouvelle demande de prestations d'invalidité expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the insufficiently motivated request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 prise sur recours préalable obligatoire par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision de radiation de l'allocataire au bénéfice du revenu de solidarité.

Il soutient que :

- il n'a pu produire les éléments demandés par le département dans le cadre d'un contrôle administratif en raison de sa situation de sans-domicile fixe ;

- il a fourni tous les éléments en sa possession et n'a donc commis aucun obstacle au contrôle ;

- la décision de radiation emporte un risque sur sa santé, le revenu de solidarité active dont il bénéficiait lui permettant la prise en charge du diabète dont il souffre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. À l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir que sa situation de sans-domicile fixe ne lui permettait pas de fournir les documents nécessaires au contrôle de sa situation et que la décision de radiation lui porte une atteinte disproportionnée, notamment au regard de sa santé, sans toutefois produire aucune pièce au soutien de ses allégations. Par une lettre du 2 septembre 2024, dont le pli est revenu avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", le tribunal a informé M. A que sa requête n'était pas suffisamment motivée et devait être complétée dans un délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. A n'a donc pas donné suite à ce courrier et complété sa requête par un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.