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2408111 Généré par l'IA

Prefect Fine Liquidation Refused Due to Secured Housing

Numéro de cause 2408111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a request to liquidate a previously imposed fine against the prefect for failing to ensure an individual was housed by May 31, 2024. The prefect argued that housing was secured, with a T4 unit allocated in June 2024 and keys provided on October 3, 2024, but the recipient refused to sign the lease without legitimate grounds. Given that the housing requirement was met by the administration's actions, even though the signing was delayed, the court decided, under the rules allowing for moderation or waiver of the penalty, that there was no need to liquidate the accrued fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Fine Liquidation Refused Due to Secured Housing: The prefect argued that housing was secured, with a T4 unit allocated in June 2024 and keys provided on October 3, 2024, but the recipient refused to sign the lease without legitimate grounds. Given that the housing requirement was met by the administration's actions, even though the signing was delayed, the court decided, under the rules allowing for moderation or waiver of the penalty, that there was no need to liquidate the accrued fine.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement paiement de l'amende garantie de loyer impayée réalisation d'immeubles unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order deciding not to liquidate the previously imposed penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the liquidation procedure for penalties, which the court addresses in its operative order by deciding not to liquidate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2401227 du 25 mars 2024, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mai 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement / cette ordonnance.

Il soutient que M. B a eu l'attribution d'un logement de type T4 situé à Saint-Egrève le 28 février 2024. Le logement proposé étant en construction, la signature du bail devait intervenir courant septembre 2024. Toutefois, lors de la remise des clés le 3 octobre 2024, il a refusé de signer le bail sans motif légitime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2401227 du 25 mars 2024, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mai 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer par la commission d'attribution du bailleur social au mois de juin 2024 un logement neuf de type T4 situé à Saint-Egrève. Lors de la remise des clés le 3 octobre 2024 il refusé la signature du bail sans motif légitime. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2401227 du 25 mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.