Ethics Committee Regulation Review Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner requested the court to rule on whether failing to respect an ethics committee's regulation during an investigation and basing conclusions on defamatory testimony constituted a procedural fault. The court dismissed the petition outright, reasoning that under administrative justice codes, judicial authority is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages, and the administrative judge cannot issue injunctions to the administration or act as the administrator by substituting its judgment for that body's internal procedural review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ethics Committee Regulation Review Jurisdiction: The court dismissed the petition outright, reasoning that under administrative justice codes, judicial authority is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages, and the administrative judge cannot issue injunctions to the administration or act as the administrator by substituting its judgment for that body's internal procedural review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au tribunal " de juger si le fait de ne pas respecter le règlement d'une commission d'éthique dans une instruction et le fait de reprendre, pour les conclusions, que quelques témoignages diffamatoires à charge peuvent être considérés comme une faute de procédure ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. M. B demande au tribunal " de juger si le fait de ne pas respecter le règlement d'une commission d'éthique dans une instruction et le fait de reprendre, pour les conclusions, que quelques témoignages diffamatoires à charge peuvent être considérés comme une faute de procédure ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 31 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408111002/