Rejection of Suspension of French Nationality Termination Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a prefectural decision that terminated an application for the acquisition of French nationality due to the applicant's failure to provide proof of tax regularity was rejected by the administrative judge on the grounds of a lack of urgency as required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the applicant's general claims regarding a serious and immediate violation of fundamental rights, legality, and equality were insufficient to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to her situation that would warrant suspension prior to the final judgment, especially since the applicant could submit a new application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of French Nationality Termination Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the applicant's general claims regarding a serious and immediate violation of fundamental rights, legality, and equality were insufficient to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to her situation that would warrant suspension prior to the final judgment, especially since the applicant could submit a new application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to dismiss the request for suspension due to a lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme C A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Mme A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses libertés et droits fondamentaux, qu'elle porte une atteinte grave et manifeste au principe de légalité et d'égalité de traitement, que les droits attachés à la nationalité française sont fondamentaux et qu'il y a lieu de prendre en compte son âge et le délai de jugement au fond ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, celle-ci étant fondée sur un motif erroné, étant entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et constituant une violation des principes généraux du droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond enregistré sous le n° 2407819.
Vu :
- le code civil,
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente de chambre, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'elle n'a pas produit une attestation de régularité fiscale.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, Mme A B, qui se borne à faire valoir de manière générale, sans autre précision, que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses libertés et droits fondamentaux, qu'elle porte une atteinte grave et manifeste au principe de légalité et d'égalité de traitement, que les droits attachés à la nationalité française sont fondamentaux et qu'il y a lieu de tenir compte de son âge, n'établit pas que la décision litigieuse, qui classe sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française pour défaut de production d'une attestation de régularité fiscale porte une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En outre, le délai de jugement de sa requête en annulation dont se prévaut la requérante n'est pas de nature, à lui seul, à caractériser une situation d'urgence. Au surplus, la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que Mme A B, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle demande en vue d'acquérir la nationalité française en déposant un nouveau dossier.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en référé-suspension de Mme A B pour défaut d'urgence en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 26 avril 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2408111/6