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2408110 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Invalidation of Residence Permit and Denial of Re-entry

Numéro de cause 2408110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously held a ten-year residence permit based on family reunification, sought an emergency order to compel the prefect to cease the infringement of her fundamental liberties, arguing that the subsequent invalidation of her permit and subsequent refusal of entry upon returning from a trip to her home country constituted a serious and manifestly illegal violation of her freedom of movement. The administrative judge rejected the request for relief under the urgency provisions of administrative justice law because the applicant had already been sent back to her country of origin over six weeks before the application was filed, meaning the required condition of urgency was no longer met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Invalidation of Residence Permit and Denial of Re-entry: The administrative judge rejected the request for relief under the urgency provisions of administrative justice law because the applicant had already been sent back to her country of origin over six weeks before the application was filed, meaning the required condition of urgency was no longer met.

Mots-clés

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autorisations de séjour regroupement familial entrée illégale droit étranger retrait de la nationalité liberté de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the summary judge considers the request to safeguard a fundamental freedom.

Article 1er

This is the dispositive order that rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Madame B C épouse A, représentée par Me Bekel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes à ses libertés fondamentales :

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l'effacement de son signalement

aux fins de non-admission sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique qu'elle est entrée en France le 18 septembre 2005 pour rejoindre son conjoint par la voie d'un regroupement familial, qu'elle a eu une deuxième certificat de résidence de dix ans en mars 2002, que son époux est décédé le 19 août 2023, qu'elle s'est rendue en Algérie le

29 février 2024 mais que, à son retour, le 17 mai 2024, la police aux frontières de l'aéroport d'Orly l'a informé que son titre de séjour avait été invalidé par un arrêté du 22 février 2024 et qu'une décision de refus d'entrée lui a été notifiée et qu'elle va faire l'objet d'un refoulement vers l'Algérie.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite malgré l'exécution de la décision en cause et que celle-ci a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, car elle a toujours respecté les termes de son autorisation de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

IL soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car elle a été avisée dès le

19 janvier 2024 lui demandant ses observations sur le projet de retrait de sa carte de résident et qu'elle n'a pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 5 juillet 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 9 janvier 2024, réputée notifiée le 11 janvier 2024, le préfet du

Pas-de-Calais a informé Madame B C de son intention de lui retirer son certificat de résidence de dix ans, en lui demandant de justifier qu'elle avait bien séjourné sur le territoire français durant la validité de son précédent certificat de résidence valable jusqu'au 3 mars 2020. Par un arrêté du 22 février 2024, réputé modifié le 26 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a donc procédé au retrait du certificat de résidence qui lui avait été délivré le 3 mars 2020. Le 17 mai 2024,

Madame C s'est présentée à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) l'arrivée d'un vol en provenance de Tlemcen (Algérie) et a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée prononcée par les services de la police aux frontières. Elle a été réacheminée vers l'Algérie le jour-même. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Madame C a demandé au juge de référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du

Pas-de-Calais de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes à ses libertés fondamentales, résultant de son refis d'entrée sur le territoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Madame C a été réacheminée en Algérie le 17 mai 2024, soit plus de six semaines avant l'enregistrement de la présente requête. Par suite, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme satisfaite. Dans ces conditions, la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée au préfet du Pas-de-Calais.

Le juge des référés,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408110