Legislator Jurisprudence & Législation
2408107 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Priority Housing Obligation Against State

Numéro de cause 2408107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following the declaration on February 1, 2024, sought judicial enforcement when the administrative authority failed to provide a suitable housing offer by the statutory deadline of August 1, 2024, and the situation remained unchanged. The administrative tribunal, exercising its power under the construction and housing code which establishes a positive obligation on the State to guarantee the right to housing, ordered the prefect to ensure the litigant's housing within four months of notification, accepting the claim due to the State's non-contestation of the facts and awarding associated legal costs to the litigant's counsel under the legal aid provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, Article 2, Article 3; Judicial Enforcement of Priority Housing Obligation Against State: The administrative tribunal, exercising its power under the construction and housing code which establishes a positive obligation on the State to guarantee the right to housing, ordered the prefect to ensure the litigant's housing within four months of notification, accepting the claim due to the State's non-contestation of the facts and awarding associated legal costs to the litigant's counsel under the legal aid provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution droit au logement obligation étatique frais de logement délai légal assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core order instructing the Prefect to ensure housing for Ms. C....

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This article was cited in the reasoning to justify the main injunction (Article 1), establishing the State's obligation to house the applicant.

Article 2

Order for the State to pay a sum to the lawyer, contingent on waiver.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment to the lawyer for costs related to legal aid.

Article 3

Rejection of the remainder of the claims in the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2024 et le 3 février 2025, Mme A... C..., représentée par Me Barberis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que :

- son logement est inadapté et présente un caractère dangereux ;

- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;

- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. (…) ».

Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.

».

Le 1er février 2024, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C... comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 1er août 2024. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme C... demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.

Le préfet, pour lequel il n’a pas été produit de mémoire, ne conteste pas que la situation de Mme C... telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme C... dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.

Mme C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barberis, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barberis de la somme de 1 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme C... dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L’Etat versera à Me Barberis une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Barberis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à Me Barberis et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 octobre 2025

Le magistrat désigné,

Signé

T. B...

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier.