Dismissal of AAH and Parking Card Claims Due to Lack of Jurisdiction and Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal dismissed a litigant's petition seeking annulment of a decision rejecting an application for an Adult Disability Allowance (AAH) and another decision denying a disability parking card, ruling that the claims concerning the AAH fell outside its jurisdiction, as such disputes are reserved for specialized judicial courts. Regarding the parking card, the court found the claim manifestly inadmissible because the litigant failed to supply proof of having first filed the mandatory administrative appeal with the department president, despite receiving notification to regularize the filing, thus justifying dismissal by ordinance under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of AAH and Parking Card Claims Due to Lack of Jurisdiction and Procedural Defect: Regarding the parking card, the court found the claim manifestly inadmissible because the litigant failed to supply proof of having first filed the mandatory administrative appeal with the department president, despite receiving notification to regularize the filing, thus justifying dismissal by ordinance under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claims regarding the AAH because the administrative court is manifestly incompetent.
Cited implicitly as the basis for rejecting the claims by ordinance due to lack of competence or inadmissibility.
This order rejects the claims regarding the CMI due to manifest inadmissibility (failure to complete the mandatory prior administrative appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Sur les conclusions tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
2. Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article
L. 241-9 du code précité : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement " :
4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
5. Mme A a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant que, avant de saisir le tribunal, elle a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui lui a été opposé. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier qui est revenu au greffe, ce qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 17 juin 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, les conclusions de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement " sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2408106002/3
N°2408106003/3