Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision rejecting their request for housing assistance from the prefect, but after the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their application, the applicant failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, even though the notice was duly sent and returned as "not claimed," leading the court, under its power granted by Article R. 222-1, to issue an order deeming the applicant to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their application, the applicant failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, even though the notice was duly sent and returned as "not claimed," leading the court, under its power granted by Article R. 222-1, to issue an order deeming the applicant to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives effect to the discontinuance of proceedings based on the applicant's failure to confirm maintenance of the request.
This procedural rule justifies the deemed withdrawal (désistement) because the applicant failed to confirm the maintenance of his conclusions after being formally asked to do so.
This article provides the general authority for the President to issue an order recording a discontinuance (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 17 octobre 2024, M. A... B... demande au Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours formé le 16 juillet 2024 en vue d’une offre de logement.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B... le 16 septembre 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 16 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception retournée au tribunal avec la mention « pli avisé – non réclamé », M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B..., en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.