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2408104 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Produce Contested Act in Salary Dispute Judicial Review

Numéro de cause 2408104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision refusing payment of her salary for February to July 2021; however, after the court requested, pursuant to the Code of Administrative Justice, that she produce the contested administrative act within fifteen days, the petitioner failed to regularize her filing by providing the required document or justifying its absence, despite receiving the request, leading the Tribunal to dismiss the application as manifestly inadmissible under its authority to reject non-regularized, manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Produce Contested Act in Salary Dispute Judicial Review: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel litige non administratif production de créance demande adressée à l'autorité arriérés de salaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the dispositive order, rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Coudekerque-Branche a refusé de lui verser son traitement pour la période de février à juillet 2021.

Par lettre du 2 août 2024, le tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Et enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 2 août 2024 et dont elle a accusé réception le 7 août suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'elle entend contester lui refusant le versement de ses traitements pour la période de février à juillet 2021 et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. En effet, le courrier du 1er février 2022 produit à l'appui de son recours, qui se borne à l'informer qu'en l'absence de réponse de sa part à la demande de fourniture du pass sanitaire, elle serait suspendue sans rémunération à partir du 1er février 2022, ne constitue pas la décision ou l'acte attaqué. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 8 novembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,