Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated February 19, 2024, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a two-year re-entry ban, after the case was transferred from the Paris Administrative Tribunal. The court ruled that because the order was served on February 19, 2024, and the litigant's appeal was not filed until February 26, 2024, the application was manifestly inadmissible and not capable of rectification, as it was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, thus leading to the dismissal of the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4°, Art. L. 614-6; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court ruled that because the order was served on February 19, 2024, and the litigant's appeal was not filed until February 26, 2024, the application was manifestly inadmissible and not capable of rectification, as it was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, thus leading to the dismissal of the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the manifest inadmissibility provision for appeals.
Cited to establish the 48-hour deadline applicable to the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 juin 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A.
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A demande au Tribunal demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : ()
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.
Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou
L. 614-5 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 19 février 2024 à 14h46, et que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 février 2024. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Le magistrat désigné,
R. Combes
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 248103