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2408101 Généré par l'IA

Annulment of Professional Title Examination Decision Rejected

Numéro de cause 2408101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought annulment of a professional title examination board's decision not to grant the professional title of social service assistant, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal, by challenging the evaluative assessments made by their trainers. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that it is not the role of the administrative court to review the discretionary and sovereign assessment of a jury concerning the merits of examination candidates.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Professional Title Examination Decision Rejected: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that it is not the role of the administrative court to review the discretionary and sovereign assessment of a jury concerning the merits of examination candidates.

Mots-clés

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examen au fond annulation du congé annulation de la décision administrative réserve de propriété contrôle restreint arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the petition as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury de l'examen du titre professionnel de secrétaire assistant social ne lui a pas délivré ce titre, ensemble la décision du 6 juin 2024 rejetant son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/".

2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du jury de l'examen du titre professionnel de secrétaire assistant social de ne pas lui délivrer ce titre, ensemble la décision du 6 juin 2024 rejetant son recours gracieux en mettant en avant les appréciations formulées par ses formateurs. Toutefois, en tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 9 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. BAILLARD

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,