Legislator Jurisprudence & Législation
2408099 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Application for Failure to Regularize Signature

Numéro de cause 2408099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting an application for housing solidarity fund debt assistance and the subsequent rejection of her administrative appeal. The court found that the initial petition, which sought to overturn an administrative decision, was not signed by the petitioner as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to invite the petitioner to regularize the submission within a specified timeframe, a notice which was returned as unclaimed. Since the petitioner failed to remedy this procedural defect within the allotted time after being deemed to have received the notification, the court ruled the request manifestly inadmissible under the authority allowing for rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Application for Failure to Regularize Signature: The court found that the initial petition, which sought to overturn an administrative decision, was not signed by the petitioner as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to invite the petitioner to regularize the submission within a specified timeframe, a notice which was returned as unclaimed. Since the petitioner failed to remedy this procedural defect within the allotted time after being deemed to have received the notification, the court ruled the request manifestly inadmissible under the authority allowing for rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité notification de la décision avis des défauts retrait de la demande absence de signature annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the substantive procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a rejeté sa demande d'aide à la résorption de dettes constituées au titre du Fonds de solidarité pour le logement, ensemble la décision du 16 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.

Par un courrier en date du 5 août 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code :

" Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ().

La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ()".

3. La requête visée ci-dessus n'a pas été signée par son auteur. Celle-ci a donc été invitée, par un courrier du 5 août 2024 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant au tribunal sa requête signée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 30 août 2024 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que Mme B est réputée en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile, soit le

7 août 2024. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,