Legislator Jurisprudence & Législation
2408097 Généré par l'IA

Driver Point Withdrawal Annulment on Grounds of Non-Authorship of Offense

Numéro de cause 2408097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision withdrawing six points from their driving license following an infraction dated January 1, 2024, asserting they were not the author of the offense. The administrative court rejected the request in an order, reasoning that while the legality of the point withdrawal itself falls under administrative jurisdiction, the attribution or imputation of the underlying traffic infraction is exclusively a matter for the judicial authority, rendering the sole ground for appeal presented by the petitioner inadmissible and inoperative before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative, Article 1er; Driver Point Withdrawal Annulment on Grounds of Non-Authorship of Offense: The administrative court rejected the request in an order, reasoning that while the legality of the point withdrawal itself falls under administrative jurisdiction, the attribution or imputation of the underlying traffic infraction is exclusively a matter for the judicial authority, rendering the sole ground for appeal presented by the petitioner inadmissible and inoperative before the administrative judge.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire chefs de compétence violation des règles de la circulation procédure en annulation exercice illégal du barreau autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1-7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision, which allows rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.

Article 1er

This article is the actual dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48M du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de six points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 1er janvier 2024 à Saint-Aubin-du-Cormier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il ne serait pas l'auteur de l'infraction commise le 1er janvier 2024 ayant entraîné le retrait de six points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. La requête, fondée sur ce seul moyen, ne peut qu'être rejetée en faisant application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 31 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,