Applicant v. Prefect: Refusal to Grant Residence Permit and Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the prefect's May 14, 2024 decision refusing to grant a residence permit, arguing urgency due to a forthcoming apprenticeship contract and asserting serious doubt regarding the decision's legality based on signatory competence, lack of serious examination, manifest error of assessment concerning a renewal request despite lacking a long-stay visa, and violation of private/family life rights. The administrative court rejected the request for suspension because the arguments presented, in the current state of the proceedings, were not sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, leading to the dismissal of all ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Refusal to Grant Residence Permit and Suspension Request: The administrative court rejected the request for suspension because the arguments presented, in the current state of the proceedings, were not sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, leading to the dismissal of all ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for suspension and consequential requests because the alleged grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decision.
Cited in the rejected request, and consequently rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, M. B A, représenté par Me Raad, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'aboutissement de la procédure afférente à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour le 2 septembre 2024 dans le cadre d'une formation en alternance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle refuse de lui délivrer un premier titre de séjour alors qu'il demandait en réalité un renouvellement de son précédent titre de séjour et que l'absence de visa de long séjour ne peut donc pas lui être reproché ; son parcours universitaire est réel et sérieux ; la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2406317 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 27 août 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,