Legislator Jurisprudence & Législation
2408094 Généré par l'IA

Dismissal of Petition Contesting Non-Existent Order in Deportation Case

Numéro de cause 2408094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order dated June 11, 2024, requiring immediate departure from French territory, designating a country for removal, and imposing a re-entry ban. The court found the petition manifestly inadmissible because the petitioner was contesting a non-existent order; documentation from the authority revealed that the June 11, 2024, decision merely designated the country of return pursuant to a definitive exclusion from French territory previously ordered by a judicial court in February 2023, and the petitioner failed to direct the claims against that existing judicial decision. Consequently, under the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the entire petition, including the request for provisional legal aid, was dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition Contesting Non-Existent Order in Deportation Case: The court found the petition manifestly inadmissible because the petitioner was contesting a non-existent order; documentation from the authority revealed that the June 11, 2024, decision merely designated the country of return pursuant to a definitive exclusion from French territory previously ordered by a judicial court in February 2023, and the petitioner failed to direct the claims against that existing judicial decision. Consequently, under the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the entire petition, including the request for provisional legal aid, was dismissed.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi assistance judiciaire provisoire mesure d'éloignement retrait de la requête décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The decision explicitly states that the request is rejected as manifestly inadmissible under this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Si M. B entend contester, par la présente requête, un arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai en assortissant cette mesure d'éloignement d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'aucun arrêté ayant cet objet n'a été édicté à l'encontre du requérant à cette date, l'intéressé ayant seulement fait l'objet d'une décision du 11 juin 2024 fixant le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 février 2023. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne redirige pas ses conclusions contre cette dernière décision, doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La république mande et ordonne à au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.