Petitioner's Failure to Produce Complete Decision Warrants Rejection of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision from May 28, 2024, by the Nord mediation commission rejecting her request for housing assistance, but she only submitted a partial copy of the decision with her initial filing. The court noted that after being formally invited on August 2, 2024, to produce the complete challenged decision within a fifteen-day period, the petitioner failed to comply or justify her failure. Consequently, the court ruled that the petition suffered from a manifest inadmissibility under the administrative justice code and must be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Produce Complete Decision Warrants Rejection of Judicial Review: The court noted that after being formally invited on August 2, 2024, to produce the complete challenged decision within a fifteen-day period, the petitioner failed to comply or justify her failure. Consequently, the court ruled that the petition suffered from a manifest inadmissibility under the administrative justice code and must be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply rejects the claim, but relies on the substantive grounds cited below.
The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility following non-regularization.
This article established the initial requirement for the appellant to produce the challenged decision, the failure of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un courrier du 2 août 2024, le tribunal a invité Mme A à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7. "
3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du
28 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Toutefois, à l'appui de sa requête, l'intéressée ne produit qu'une version partielle de la décision attaquée. Par conséquent le tribunal a invité Mme A, par un courrier du 2 août 2024, à produire la décision attaquée dans son intégralité et l'a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. En dépit de cette demande dont elle a accusé réception le 8 août 2024, la requérante n'a pas produit la décision attaquée dans son intégralité, ni n'a justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de Mme A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 11 octobre2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,