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2408093 Généré par l'IA

Applicants Withdraw Injunction, State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2408093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing residence permit applications and to issue temporary work and travel documents, alongside a claim for legal costs. Following the applicants' subsequent formal withdrawal of their injunctive claims, the court, acting pursuant to its authority to rule on remaining claims in non-contentious matters, formally acknowledged the withdrawal of the injunction requests and, exercising its discretion under Article L. 761-1 of the administrative justice code, ordered the State to pay the applicants €1,000 to cover their incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Applicants Withdraw Injunction, State Ordered to Pay Costs: Following the applicants' subsequent formal withdrawal of their injunctive claims, the court, acting pursuant to its authority to rule on remaining claims in non-contentious matters, formally acknowledged the withdrawal of the injunction requests and, exercising its discretion under Article L. 761-1 of the administrative justice code, ordered the State to pay the applicants €1,000 to cover their incurred expenses.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif commandement de payer autorisations de séjour production de créance état requis requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to give notice of the withdrawal of the injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicants against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B et Mme C B, représentés par la Sarl RD Avocat (Me Dandan) demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de les convoquer pour un rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes tendant à la délivrance de cartes de résident valable dix ans, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer un document provisoire les autorisant à travailler et à sortir du territoire, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister des conclusions à fin d'injonction de leur requête et maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister des conclusions à fin d'injonction de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

O R D O N N E:

Article 1er: Il est donné acte à M. et Mme B du désistement des conclusions à fin d'injonction de leur requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 septembre 2024.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2408093