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2408092 Généré par l'IA

Refusal to Liquidate Penalty for Failure to Execute Housing Order Due to Applicant's Non-Response

Numéro de cause 2408092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a 2020 judgment ordering a prefect to secure housing for an applicant by a set date under a monthly penalty payable to a national housing fund, the prefect requested the liquidation of the accrued penalty, arguing that the applicant failed to respond to a persistent offer of emergency housing made in March 2021. The administrative tribunal determined that because the delay in execution after the deadline was attributable to the applicant's failure to respond to the housing offer, there were grounds to declare that the penalty should not be liquidated against the administration, issuing an order refusing the liquidation of the fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Refusal to Liquidate Penalty for Failure to Execute Housing Order Due to Applicant's Non-Response: The administrative tribunal determined that because the delay in execution after the deadline was attributable to the applicant's failure to respond to the housing offer, there were grounds to declare that the penalty should not be liquidated against the administration, issuing an order refusing the liquidation of the fine.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence paiement du loyer réalisation d'immeubles vente aux enchères forcées ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning leading to the judgment that originally imposed the penalty, but it does not appear in the dispositive orders.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the liquidation of penalties and was extensively used in the reasoning, but it does not appear in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2000279 du 16 mars 2020, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er avril 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que M. B a été contacté le 17 mars 2021 pour une orientation en hébergement d'urgence pérenne du fait de sa priorité DAHO mais il n'a pas répondu aux appels du SIAO.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2000279 du 16 mars 2020, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er avril 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été contacté le 17 mars 2021 pour une orientation en hébergement d'urgence pérenne du fait de sa priorité DAHO mais il n'a pas répondu aux appels du SIAO. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2000279 du 16 mars 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.