Family Allowance Fund Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition against the family allowance fund seeking relief from demands for the repayment of several overpayments, but the court dismissed the request because it was filed as a "recours gracieux" (informal appeal) rather than a formal administrative appeal, and further, even if construed as a claim for annulment, the asserted ground based on the low level of the petitioner's resources was deemed irrelevant to the legality of the repayment decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Repayment Dispute: Il n'appartient pas au tribunal, qui statue au contentieux, de statuer sur un " recours gracieux ". A supposer même que Mme A puisse être regardée comme ayant entendu demander l'annulation des décisions du 15 juillet 2025 de la caisse d'allocations familiales du Nord lui réclamant le reversement de plusieurs indus, le moyen invoqué et tiré de la modicité de ses ressources est inopérant. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provisions allowing for the rejection of requests lacking substantive grounds.
This article formally dismisses the application of Ms. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B A s'adresse à " M. le directeur ", à la suite de trois décisions prises par la caisse d'allocations familiales lui réclamant le reversement de plusieurs indus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".;
2. Il n'appartient pas au tribunal, qui statue au contentieux, de statuer sur un " recours gracieux ". A supposer même que Mme A puisse être regardée comme ayant entendu demander l'annulation des décisions du 15 juillet 2025 de la caisse d'allocations familiales du Nord lui réclamant le reversement de plusieurs indus, le moyen invoqué et tiré de la modicité de ses ressources est inopérant. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 10 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2408091