Taxpayers' Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought annulment of additional income tax assessments for 2017 and 2018 or a stay of proceedings pending a decision in a related case concerning 2015 and 2016 taxes; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 14, 2024, more than two months after the administrative decision rejecting their prior claim was notified on August 22, 2024, thus failing to meet the two-month deadline stipulated by the Code of Fiscal Procedures for initiating an action before the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Appeal Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the applicants' petition in this article.
This provision grants the President of the judgment panel the power to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ou, à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de la Martinique sur l'action en reconnaissance de droit introduite contre les impositions des années 2015 et 2016 et de transmettre leur dossier au tribunal administratif compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ".
3. La décision du 19 août 2024 par laquelle le directeur de contrôle fiscal Centre-Est a rejeté la réclamation de M. et Mme B, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée aux intéressés le 22 août 2024. Par suite, la requête de M. et Mme B, enregistrée le 14 octobre 2024, a été présentée au-delà du délai de deux mois qui leur était imparti et est, dès lors, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.