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2408091 Généré par l'IA

Prefectural Residency Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2408091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the enforcement of a prefectural decision refusing residency renewal, compelling a new examination, and granting a temporary work authorization, arguing urgency due to precarious status following a five-year stay and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the petition because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions; specifically, the applicant had been residing illegally for over thirteen months after applying for renewal seven months past the expiration of the prior permit and displayed significant delay in filing the suspension request, which negated the finding of a sufficiently serious and immediate negative impact justifying interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Residency Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the petition because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions; specifically, the applicant had been residing illegally for over thirteen months after applying for renewal seven months past the expiration of the prior permit and displayed significant delay in filing the suspension request, which negated the finding of a sufficiently serious and immediate negative impact justifying interim relief.

Mots-clés

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défaut d'urgence sursis à l'exécution positions administratives renouvellement de l'autorisation expulsion préfectorale référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure for rejection without instruction because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for suspending an administrative decision, which the court found were not met, leading to the rejection of the primary request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A, représenté par Me Halimi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; de plus, la décision contestée le place dans une situation extrêmement précaire dès lors qu'il ne peut plus exercer son activité en France, où il séjourne depuis 5 années et alors que le tribunal a été saisi en juin 2023 et n'a pas encore statué sur son recours ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

3. Il résulte des écritures du requérant et des pièces jointes à sa requête que celui-ci a bénéficié d'un titre de séjour valable du 5 février 2020 au 4 février 2021, renouvelé jusqu'au

4 février 2022. L'intéressé en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de Maine-et-Loire, le 12 septembre 2022, soit sept mois après l'expiration de la validité de son titre de séjour, période durant laquelle il ne pouvait ainsi se prévaloir d'un droit au séjour en France. Par ailleurs, il est constant que la décision contestée a été notifiée au requérant le 13 avril 2023. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, M. A est placé en situation irrégulière en France depuis plus de 13 mois, sans qu'il se prévale d'incidences graves, récentes et étayées sur sa situation du fait du refus litigieux. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances et du grave manque de diligence de l'intéressé pour saisir le juge du référé-suspension, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 10 juin 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408091