Legislator Jurisprudence & Législation
2408090 Généré par l'IA

Grant Withdrawal Annulment Mooted by Partial Reinstatement; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2408090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the National Housing Agency (ANAH) to withdraw a renewable energy grant, along with reimbursement of legal costs. The court found that subsequent to the filing of the request, the ANAH issued a new decision awarding the litigant a portion of the grant, rendering the annulment claims moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the primary claims but ordered the ANAH to pay the litigant a reduced sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Grant Withdrawal Annulment Mooted by Partial Reinstatement; Legal Costs Awarded: The court found that subsequent to the filing of the request, the ANAH issued a new decision awarding the litigant a portion of the grant, rendering the annulment claims moot; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the primary claims but ordered the ANAH to pay the litigant a reduced sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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demande partielle remboursement de frais retrait de l'annulation retrait de l'assistance judiciaire frais de logement commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second order to grant M. B a sum for legal costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no longer any need to rule on certain requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gentit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré la subvention accordée au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ", ensemble la décision implicite par laquelle elle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, M. B déclare qu'une prime de 1 000 euros lui a été accordée et versée sur son compte bancaire le 11 février 2025 et maintient ses conclusions en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à l'ANAH qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3') Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a, par une décision du 19 décembre 2024, accordé à M. B une somme de 1 000 euros au titre de la prime de transition énergétique. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : L'ANAH versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Strasbourg, le 9 juillet 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,