Legislator Jurisprudence & Législation
2408090 Généré par l'IA

Opposition to Garnishment Rejected Due to Scope Limitation

Numéro de cause 2408090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed an opposition to a third-party garnishment order initiated by the public accountant to recover €857 for unpaid property tax from 2023 plus a late payment penalty, despite having previously filed a claim against the garnishment order which was rejected by the departmental finance director. The court ruled that while the prior claim addressed the lack of prior notification of the enforceable title, the current petition, being directed against the recovery measure (the garnishment), does not permit the petitioner to contest the merits or validity of the underlying tax assessment itself, leading to the rejection of the petition as it only contained inadmissible arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Opposition to Garnishment Rejected Due to Scope Limitation: The court ruled that while the prior claim addressed the lack of prior notification of the enforceable title, the current petition, being directed against the recovery measure (the garnishment), does not permit the petitioner to contest the merits or validity of the underlying tax assessment itself, leading to the rejection of the petition as it only contained inadmissible arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la taxation fiscale prétention de tiers saisie de salaire opposition au commandement de payer revendication de la propriété ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber rejected the application because it only contained inadmissible arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A forme opposition à la notification d'une saisie à tiers détenteur du 12 juin 2024 par le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Marcellin aux fins de recouvrer la somme de 857 euros au titre du solde de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 et de la majoration de 10 % pour retard de paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, () ".

2. Par une décision du 14 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté la réclamation de M. A dirigée contre l'acte de saisie à tiers détenteur du 12 juin 2024 dont il a contesté le bien-fondé au motif de l'absence de notification du titre exécutoire préalable à cet acte de poursuite en se fondant sur les dispositions des article L. 281 du livre des procédures fiscales. Toutefois, le requérant n'est pas recevable à contester à l'occasion de son recours dirigé contre la procédure de recouvrement, la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'impôt. Dans ces conditions, dans le cadre de sa requête dirigée contre l'acte de saisie à tiers détenteur, M. A n'est pas recevable à remettre en cause le bien-fondé de la cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée comme ne comportant que des moyens irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024.

La magistrate désignée,

E. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.