Legislator Jurisprudence & Législation
2408087 Généré par l'IA

Refusal of Residence Card Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2408087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit refusal for a resident card as a refugee family member and requested injunctive relief, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant prefect had subsequently issued the petitioner a ten-year residence permit after the filing of the petition. Consequently, the court only addressed the costs associated with the litigation, ordering the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros pursuant to articles L. 761-1 of the administrative justice code and article 37 of the law on legal aid, conditional upon the lawyer waiving any contribution share from the State.

Regeste Legislator

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article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Card Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court only addressed the costs associated with the litigation, ordering the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros pursuant to articles L. 761-1 of the administrative justice code and article 37 of the law on legal aid, conditional upon the lawyer waiving any contribution share from the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire commandement de payer annulation de la naturalisation état requérant frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord en date du 6 avril 2024 portant refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the combined legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer in Article 2 of the dispositive.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the procedural basis allowing the President to issue an order stating there was no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5° mentioned in the considerations).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because the underlying issue (issuance of the residence permit) had become moot.
Article 2
The court ordered the State to pay a specific sum to the lawyer based on this provision and Article 37 of the 1991 Law.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the combined legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because the underlying issue (issuance of the residence permit) had become moot.

Article 2

The court ordered the State to pay a specific sum to the lawyer based on this provision and Article 37 of the 1991 Law.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the combined legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer in Article 2 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the combined legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis allowing the President to issue an order stating there was no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5° mentioned in the considerations).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord en date du 6 avril 2024 portant refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention vie privée et familiale en qualité de membre de famille de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur cette demande dans le délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros TTC à verser à Me Dewaele, son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par des productions de pièces enregistrées les 5 et 25 février 2025, le préfet du Nord indique avoir délivré à M. A, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident d'une validité de 10 ans.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d'écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A s'est vu délivrer une carte de résident valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2035. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour celle-ci qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Dewaele.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 7 mars 2025.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408087