Legislator Jurisprudence & Législation
2408087 Généré par l'IA

Prefect's Claim for Penalty Liquidation Dismissed After Premature Housing

Numéro de cause 2408087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a 2014 judgment that ordered the prefect to ensure an individual's accommodation by May 1, 2014, under a daily fine payable to a national housing fund, the prefect sought the liquidation of this penalty, asserting the individual entered a long-term care facility on April 26, 2014. The court ruled that there were no grounds to liquidate the imposed fine, considering the circumstances of the case, specifically noting the individual had been housed as of April 26, 2014, despite the subsequent request for penalty collection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Claim for Penalty Liquidation Dismissed After Premature Housing: The court ruled that there were no grounds to liquidate the imposed fine, considering the circumstances of the case, specifically noting the individual had been housed as of April 26, 2014, despite the subsequent request for penalty collection.

Mots-clés

Généré par l'IA
notion de décision expulsion d'un logement paiement du loyer résiliation de bail d'habitation liquidation de la succession assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the final dispositive order not to liquidate the penalty.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final dispositive order not to liquidate the penalty.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1400251 du 27 mars 2014, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er mai 2014, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que M. A est entré au CHSR le Corentin le 26 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 1400251 du 27 mars 2014, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er mai 2014, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé est entré au CHSR le Corentin le 26 avril 2014. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 1400251 du 27 mars 2014.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.