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2408086 Généré par l'IA

Judicial Review of Building Permit: Failure to Timely Notify Claimants

Numéro de cause 2408086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review to annul a building permit issued by the municipality for the construction of eighteen dwellings. The court based its decision on the procedural requirement under Article R. 600-1 of the Town Planning Code, which mandates that the author of such a challenge must notify their recourse to the decision-maker and the permit holder via registered mail within fifteen days of filing the claim. Despite being formally invited by the court to regularize their filing, the claimants failed to provide proof of this required notification within the allotted time, leading the court to deem the petition manifestly inadmissible and reject it via an order.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Building Permit: Failure to Timely Notify Claimants: The court based its decision on the procedural requirement under Article R. 600-1 of the Town Planning Code, which mandates that the author of such a challenge must notify their recourse to the decision-maker and the permit holder via registered mail within fifteen days of filing the claim. Despite being formally invited by the court to regularize their filing, the claimants failed to provide proof of this required notification within the allotted time, leading the court to deem the petition manifestly inadmissible and reject it via an order.

Mots-clés

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obligation de permis de construire notification de la décision contrôle juridictionnel décisions incidentes production de créance violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for dismissing the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the requirement that was not met by the applicants, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme D B et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire d'Anse a délivré un permis de construire à la société Immobilière Vincent en vue de la construction de 18 logements.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la commune d'Anse conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 4 octobre 2024, Mme B et M. A ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

4. Lorsque l'auteur du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

5. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 4 octobre 2024 par le tribunal, dont ils ont accusé réception à cette même date, les requérants n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, justifié avoir notifié leur recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire attaqué, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, représentante unique des requérants, et à la commune d'Anse.

Fait à Lyon, le 21 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier