Mootness of Request for Invoice Disclosure After Production
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel a regional authority to release the invoice for a legal officer's service related to a cease-and-desist notice against the petitioner's website, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the petitioner subsequently produced the requested invoice following the filing of the initial application, rendering the matter moot under the rules allowing dismissal when only costs remain at issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Request for Invoice Disclosure After Production: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no longer any need to rule on the merits of the application.
This article provides the basis for the court to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on issues other than the costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme D E demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la région Hauts-de-France a refusé de lui communiquer la facture de la prestation de Me Ketels, commissaire de justice, réalisée à l'appui de la mise en demeure du 26 mars 2024, de Mme A C, directrice générale des services du conseil régional des Hauts-de-France, afin de faire cesser le site internet de la requérante : harcelementregionhautsdefrance.fr.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, Mme E produit la facture, objet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le conseil régional des Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Mme E a produit un mémoire le 29 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 15 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme E a produit la facture objet de la requête qu'elle a introduit au tribunal. Par suite, et comme l'indique la région Hauts-de-France en défense, les conclusions de la requête de Mme E sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au président de la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 15 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,