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2408084 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Application Dismissal)

Numéro de cause 2408084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of the Minister of the Interior's decision to dismiss her naturalization application, which was based on her failure to provide the original copies of her minor child's birth certificate and her marriage certificate. The court, applying the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated claims, dismissed the request because the claimant admitted she could not provide the required documents at the time of the challenged decision, rendering her claims inoperative or lacking the necessary precision to be assessed for merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Application Dismissal): The court, applying the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated claims, dismissed the request because the claimant admitted she could not provide the required documents at the time of the challenged decision, rendering her claims inoperative or lacking the necessary precision to be assessed for merit.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur acte de naissance droit à la naturalisation contrôle juridictionnel examen de la demande d'asile renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision (specifically 7°) to reject the request because the grounds for appeal were inoperative or lacked sufficient precision.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B au motif que celle-ci n'a pas produit l'original de la copie intégrale de l'acte de naissance de son enfant mineur né le 17 octobre 2023 ni l'original de son acte de mariage. Mme B ne conteste pas ce motif, reconnaissant n'avoir pas été à même de fournir les documents requis pour obtenir la nationalité française à la date de la décision attaquée. La requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2024

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière