Legislator Jurisprudence & Législation
2408083 Généré par l'IA

Suspension of Remuneration Following Judicial Supervision

Numéro de cause 2408083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend a ministerial decision that ceased their remuneration following placement under judicial supervision that prohibited them from performing their professional duties; the applicant argued this suspension violated fundamental rights due to financial distress and being penalized before judgment, but the court rejected the request, reasoning that the decision to suspend pay merely reflected the legal consequence of being barred from service under public service regulations, and the applicant failed to present specific evidence demonstrating a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom that would justify granting relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Remuneration Following Judicial Supervision: Aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ".

Mots-clés

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manquement aux devoirs de magistrat suspension de rente commandement de payer règlement financier suspension des travaux droit disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly ill-founded by application of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de suspendre son droit à rémunération, après qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer ses fonctions.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit plus de rémunération depuis plus d'un mois, et que, par ailleurs, il lui a été interdit de cumuler une autre activité avec son emploi ; il se trouve en difficulté financière et contraint d'utiliser ses économies ;

- cette situation porte atteinte à son droit fondamental de travailler, reconnu par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la déclaration universelle des droits de l'homme ; cette atteinte est illégale, dès lors qu'elle porte atteinte à son droit à la vie, reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il se retrouve par ailleurs condamné sans même avoir été jugé ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; alors qu'en cas de suspension de fonctions, il pourrait bénéficier du maintien d'une partie de sa rémunération, tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui est contraire à la Constitution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 22 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon a placé sous contrôle judiciaire M. C jusqu'à l'audience devant le tribunal correctionnel fixée au 25 septembre 2024, et lui a fait interdiction pendant cette période d'exercer sa profession de gendarme. Par une décision du 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après avoir rappelé que le droit à rémunération des militaires n'était acquis qu'après service fait, a suspendu le versement de sa rémunération. M. C demande que cette décision soit suspendue.

3. Aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ".

4. Alors que la décision du 25 juin 2024, seule décision dont M. C demande la suspension, se borne, en vertu des dispositions citées au point précédent, à tirer les conséquences de l'absence de service fait du requérant suite à la mesure de contrôle judiciaire et d'interdiction d'exercer sa fonction dont il fait l'objet, le requérant, en invoquant de manière générale la Constitution et différentes déclarations ou conventions internationales, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dont procéderait la décision, sans en préciser d'ailleurs le fondement, ne fait état d'aucun élément dont pourrait se déduire que l'atteinte portée à son droit de travailler ou son droit à la vue serait manifestement illégale.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, le 12 août 2024.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,