Request for Suspension of Administrative Decision Denied Due to Insufficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an administrative decision modifying the calculation method for monthly debt repayment deductions from their benefits, citing personal circumstances as justification for urgency. The court rejected the request because, although the litigant claimed urgency due to personal factors, the filing failed to articulate any sufficiently precise legal grounds or arguments to allow the summary judgment judge to assess the seriousness of any potential illegality, rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Administrative Decision Denied Due to Insufficient Legal Grounds: The court rejected the request because, although the litigant claimed urgency due to personal factors, the filing failed to articulate any sufficiently precise legal grounds or arguments to allow the summary judgment judge to assess the seriousness of any potential illegality, rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme C A, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocation familiale du Nord lui a notifié un changement de mode de calcul de ses retenues mensuelles s'élevant à 108,45 euros afin d'apurer sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Si Mme A, pour contester la décision attaquée, fait état d'éléments propres à sa situation personnelle de nature à caractériser une situation d'urgence, elle ne soulève aucun moyen suffisamment précis dans son énoncé pour que le juge des référés puisse en apprécier la portée et le bien-fondé. Dans ces conditions, le recours de Mme A doit être regardé comme manifestement irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.