Petition for Residence Permit Review Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review based on an acknowledgment of receipt from the Prefecture dated in May concerning their application for a residence permit, asserting that the situation warranted issuance of a receipt and that they met the conditions for the requested permit. The court rejected the petition as inadmissible because the filing failed to articulate specific facts and conclusions necessary for the court to determine the precise object of the appeal, thus violating the procedural requirement that a petition must set forth the statement of facts, legal grounds, and the conclusions submitted to the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petition for Residence Permit Review Inadmissible Due to Procedural Defects: The court rejected the petition as inadmissible because the filing failed to articulate specific facts and conclusions necessary for the court to determine the precise object of the appeal, thus violating the procedural requirement that a petition must set forth the statement of facts, legal grounds, and the conclusions submitted to the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the case by rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the procedural requirement for a request, the lack of which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B A saisit le tribunal de l'attestation de dépôt que les services de préfecture du Rhône lui ont délivrée le 3 mai 2024 relative à sa demande de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ().
2. Si M. A saisit le tribunal de l'attestation du 3 mai 2024 des services de la préfecture du Rhône relative au dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, il se borne toutefois à indiquer que sa situation justifierait qu'un récépissé de sa demande de titre de séjour lui soit remis et qu'il remplit les conditions pour que le titre de séjour demandé lui soit accordé, sans soumettre au tribunal les faits et conclusions précis permettant à celui-ci de déterminer l'objet du recours dont il est saisi au regard de son office. Dans ces conditions, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier